lundi 29 septembre 2014

Les huissiers gardent le monopole de la signification des actes de justice

C'est une première concession. Et non des moindres. Présents mardi 30 septembre aux côtés des pharmaciens et des notaires pour dire non au projet de réforme des professions réglementées, les huissiers de justice ont obtenu du gouvernement la non-ouverture à la concurrence de la signification aux justiciables de certains actes de procédures. Des notifications qui représentent l'essentiel (près de 40%) de leur activité.


Initiée par Arnaud Montebourg et désormais portée par son successeur à Bercy Emmanuel Macron, la réforme des professions réglementées prévoit, conformément aux préconisations de l'Inspection générale des finances, de briser le monopole des robes noires sur la remise d'actes et de décisions de justice en la confiant à un opérateur extérieur comme La Poste.
Après un premier défilé et une grève entamée le 15 septembre dernier, les huissiers avaient levé leur mouvement à l'issue d'une rencontre avec la garde des Sceaux et le ministre de l'Économie au cours de laquelle ils avaient reçu l'assurance que la signification serait maintenue dans le cœur de leur métier.


lundi 8 septembre 2014

Réimplantation des TGI de Saint-Gaudens, de Saumur et de Tulle

Les tribunaux de grande instance de Saint-Gaudens, de Saumur et de Tulle, supprimés lors de la réforme de la carte judiciaire de 2008, ont été réimplantés, en application d'un décret du 27 décembre 2013 (D. n° 2013-1258, 27 déc. 2013 : JO 29 déc. 2013). Le TGI de Tulle a été inauguré le 1er septembre, celui de Saint-Gaudens le 5 septembre et celui de Saumur le sera le 16 septembre.
Le décret n° 2013-1258 modifiant l'organisation judiciaire prévoyait outre la réimplantation de ces 3 TGI, la création de chambres détachées du TGI de Lons-le-Saunier à Dole, du TGI de Saint-Brieuc à Guingamp, du TGI d'Agen à Marmande. Il fixe leur siège et leur ressort. Il modifie, corrélativement à ces créations, les tableaux fixant les sièges et ressorts des tribunaux pour enfants (V. D. n° 2013-1258, art. 4) et des tribunaux de commerce (V. D. n° 2013-1258, art. 5, modifiant tableau de l'annexe 7-1 au Code de commerce). S'ajoutera l'ouverture, le 1er janvier 2015, de la chambre détachée du TGI de Rodez à Millau.
Conformément à l' article R. 211-2 du Code de l'organisation judiciaire , les TGI primitivement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création des tribunaux ou de modification du ressort.
Ces modifications font suite aux conclusions de la mission d'évaluation de la carte judiciaire confiée à Serge Daël, conseiller d'État honoraire, président de la commission d'accès aux documents administratifs, qui avait qualifié en février 2013 de « douteuses » plusieurs suppressions de TGI (V. JCP G 2013, act., 256, Aperçu rapide L. Raschel).
Le rapport Daël s'était basé sur les critères suivants : niveau d'activité avant la suppression, distance par rapport au TGI de rattachement, mais aussi évolution démographique du territoire, fonctionnalité de la distribution territoriale des juridictions et enfin présence d'une maison d'arrêt sur le ressort.
Sources : Min. Justice, communiqué, 1er sept. 2014

dimanche 7 septembre 2014

Taux d’intérêt légal : un nouveau mode de calcul à partir de 2015

À partir de 2015, la méthode de calcul du taux de l’intérêt légal va être modifiée. C’est ce que prévoit une ordonnance du 20 août 2014.
Ce taux est utilisé dans plusieurs domaines pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement d’une somme d’argent. Son champ d’application couvre notamment l’administration fiscale, les organismes bancaires, les commissions de surendettement et la justice.
Il devra être plus représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû. En effet, son mode de calcul avait abouti à rendre presque nul le taux annuel de ce taux de référence (0,04 % en 2014) pour les indemnités de retard, offrant un crédit quasi gratuit au mauvais payeur. Il ne jouait donc plus son rôle d’incitation au remboursement rapide du créancier.
Deux taux de l’intérêt légal seront désormais calculés :
  • l’un applicable de manière spécifique aux sommes dues aux particuliers (qui ont des coûts de refinancement en moyenne plus élevés que les autres emprunteurs),
  • le second applicable à tous les autres cas.
Par ailleurs l’actualisation se fera une fois par semestre, et non plus annuellement, afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique. Un décret devra préciser la formule des calculs.

vendredi 11 octobre 2013

L’indemnité forfaitaire est fixée à 40 Euros

L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales, mentionnée à l’article L441-6 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013 est fixée à 40.00 Eur.

Le Décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 applique l'article L 441,6 du code de commerce qui dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

vendredi 20 septembre 2013

Suppression de la taxe de 35 € en 2014



Depuis le 1er octobre 2011, les justiciables doivent s’acquitter d’un timbre fiscal de 35 € pour engager une action en justice.
Cette taxe était destinée à financer l’aide juridictionnelle qui permet à des personnes à faibles ressources d’accéder à la justice.

Le gouvernement vient de décider la suppression de cette taxe en la considérant injuste et, a prévu une dotation budgétaire de 60 millions d’euros pour compenser le produit annuel de celle-ci.

samedi 9 mars 2013

Taux de l'intérêt légal pour 2013


Le décret n° 2013-178 du 27 février 2013 fixe le taux de l'intérêt légal applicable au cours de l'année civile (0,04 % pour l'année 2013). Son champ d'application couvre notamment l'administration fiscale, les organismes bancaires, les commissions de surendettement, la justice.

Le présent décret fixe le taux d'intérêt officiel de référence sur la base de la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. Ce taux de l'intérêt légal est utilisé en matière fiscale pour le calcul d'intérêts moratoires et d'intérêts créditeurs ; il est également appliqué en l'absence de stipulations conventionnelles, pour le calcul des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement d'une dette ; en outre, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, il s'apprécie avec une majoration de cinq points en cas de condamnation par une décision de justice.
Entrée en vigueur : le décret n° 2013-178 s'applique à tout calcul s'y référant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

lundi 21 janvier 2013

Mention de spécialisation des avocats : prorogation du délai de dépôt de dossier au 31 décembre 2013

Les avocats disposant d'un certificat de spécialisation ou d'un certificat dans un champ de compétence ont jusqu'au 31 décembre 2013 pour déposer leur dossier au CNB. La durée de la période transitoire a été prorogée d'un an (AG du CNB, 14 et 15 déc. 2013).
À défaut d'avoir accompli cette formalité dans ce délai, les avocats ne pourront plus se prévaloir de leur(s) ancienne(s) mention(s) de spécialisation. Pour obtenir un nouveau certificat et être référencé sur la liste nationale des avocats spécialistes, ils doivent déposer leurs dossiers.

Révision des seuils de la fraction saisissable ou cessible des rémunérations

Le décret n° 2013-44 du 14 janvier 2013 révise les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations.
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 du Code du travail, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 670 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 670 € et inférieure ou égale à 7 180 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 180 € et inférieure ou égale à 10 720 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 720 € et inférieure ou égale à 14 230 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 230 € et inférieure ou égale à 17 760 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 760 € et inférieure ou égale à 21 330 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 330 € (C. tr av., art. R. 3252-2).
Ces seuils déterminés sont augmentés d'un montant de 1 390 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé (C. trav., art. R. 3252-3)
Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2013

lundi 14 janvier 2013

La suppression des juridictions de proximité est reportée au 1er janvier 2015

L'article 70 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévoyait la suppression, à compter du 1er janvier 2013, des juridictions de proximité tout en maintenant les juges de proximité avec de nouvelles attributions. La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte cette échéance au 1er janvier 2015.

samedi 5 janvier 2013

Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer



Le décret du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire intervient dans différentes matières et applique au niveau réglementaire la loi du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.

Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer. - Le texte tient compte de l'extension au TGI de la procédure d'injonction de payer et rajoute aux côtés du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du président du tribunal de commerce, la compétence du président du TGI (CPC, art. 1415). Les articles 1418 et suivants du Code de procédure civile précisent les modalités de convocation et représentation des parties.



Source
D. n° 2012-1515, 28 déc. 2012 : JO 30 déc. 2012
D. n° 2013-1, 2 janv. 2013 : JO 3 janv. 2013

samedi 15 décembre 2012

Saisie sur salaires : les petits créanciers deviennent prioritaires


A compter du 1er janvier prochain, les créances les plus faibles seront payées prioritairement en cas de pluralité de saisies sur salaire. Un décret fixe le montant maximal de ces créances à 500€.

La procédure de saisie sur salaire a été modifiée par la loi sur la répartition des contentieux et de l'allègement de certaines procédures juridictionnelles du 13 décembre 2011.
En cas de pluralité de saisies, les créances les plus faibles sont désormais privilégiées. Les créanciers demeurent en concours, mais les créances résiduelles les plus faibles sont payées prioritairement(article L. 3252-8 du code du travail). Les créances sont prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret.
Ce montant maximum vient d'être fixé par un décret du 13 décembre 2012 à 500 € (article D. 3252-34-1 du code du travail).

samedi 1 décembre 2012

Premier acte d'huissier de justice signifié par voie électronique

Le 22 novembre 2012, la Chambre nationale des huissiers de justice a célébré et assisté à l'envoi du premier acte d'huissier de justice signifié par voie électronique (L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010 et D. n° 2012-366, 15 mars 2012).
Le passage du support papier vers le support électronique n'a modifié que le transport de l'acte, la plus-value liée à l'intervention de l'huissier de justice étant conservée grâce à l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé (réseau privé sécurisé huissiers : RPSH) opéré sous la responsabilité de la CNHJ, et à travers la plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée "e-huissier" (V. A. 28 août 2012).
Le président Jean-Daniel Lachkar a présenté les deux étapes du processus de signification électronique de l'acte :
Étape 1 : le consentement. - La signification par voie électronique suppose que la personne destinataire de l'acte consente à sa signification par voie électronique, en adressant une déclaration à la CNHJ qui précise notamment l'identité du déclarant. Cette déclaration s'opère depuis le site internet public : www.huissier-justice.fr. La liste des pièces justifiant de cette identité est fixée par l'arrêté du 22 mai 2012 (mod. A. 1er oct. 2012), en fonction de la qualité du déclarant. Aux fins d'identification des parties à la communication électronique, l'huissier de justice doit disposer dans ses équipements terminaux du certificat RPSH, issu d'une architecture à clefs publiques privée (PKI) gérée par la CNHJ.
Tous les actes ne sont pas éligibles à la signification par voie électronique, le consentement n'est aujourd'hui possible que pour certains actes.
Étape 2 : la signification de l'acte. - Suite à sa production par le logiciel de l'étude, son scellement et signature par l'huissier de justice, l'acte signifié par voie électronique est mis à la disposition du destinataire dans un coffre-fort électronique placé sous la responsabilité de la CNHJ. Le destinataire en est informé par courrier électronique ou par un message (SMS) mis en forme et expédié par l'huissier à travers une plateforme dédiée à la signification par voie électronique (dénommée "SECURACT"). La signification par voie électronique est une signification à personne dès lors que le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission, après ce délai, la signification est faite à domicile. L'attestation de remise est ensuite produite, et l'acte est archivé dans le minutier central.

jeudi 31 mai 2012

Entrée en vigueur du Code de procédure civile

Alors que le Code des procédures civiles d’exécution (dont la partie législative avait été mise en place par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) entre en vigueur demain, le vendredi  1er juin 2012, la partie réglementaire vient enfin d’être publiée au JO de ce jour, grâce à un décret daté du 30 mai. Il s’agit pour l’essentiel d’une codification à droit constant.

jeudi 29 mars 2012

Retards de paiement : une indemnité, en plus des pénalités

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives modifie notamment les dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce relatives aux pénalités de retard et à la charge des frais de recouvrement.

Cette loi transpose la directive européenne n° 2011/7/UE du 16 février 2011 relative à la lutte contre le retard de
paiement dans les transactions commerciales. 

L'article 121 de la loi dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. » 



La directive 2011/7 ayant fixé le montant minimal de l’indemnité forfaitaire à 40€, le décret ne pourra pas prévoir un montant plus faible. Le montant de l’indemnité forfaitaire devra figurer dans les conditions de règlement (art. L 441-6, al. 12 nouveau) et sur la facture (art. L 441-3 modifié).
Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2013.


jeudi 9 février 2012

Le taux de l'intérêt légal remonte à 0,71 % en 2012


Le taux de l’intérêt légal est fixé à 0,71 % pour l’année 2012, contre 0,38 % en 2011. En baisse depuis plusieurs années (0,65 % en 2010, 3,79 % en 2009), il opère donc une légère remontée. 


Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant et à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement.



Rappel : le taux des pénalités de retard prévu par les entreprises dans leurs conditions générales de vente ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit 2,13 % en 2012. Le taux de l’intérêt légal est également utilisé, avec une majoration de 5 points (soit 5,71 % en 2012), pour les intérêts dus par une personne condamnée par une décision de justice et qui ne s’est pas exécutée dans un délai de deux mois. En matière fiscale, le taux de l’intérêt légal est appliqué notamment en cas de paiement différé ou fractionné des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Il est alors arrondi à la première décimale, soit 0,7 % pour 2012. 

mercredi 7 décembre 2011

Le montant des droits de plaidoirie revalorisé à 13 €

Un décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011modifiant le décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente  revalorise le montant des droits de plaidoirie des avocats de 8, 84 € à 13 €, à compter du 26 novembre 2011 


lundi 21 novembre 2011

Suppression des juridictions de proximité


Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 16 novembre. le texte prévoit :

- la suppression des juridictions de proximité (Les juges de proximité ne sont pas supprimés mais se voient confier de nouvelles missions et son désormais rattachés aux tribunaux de grande instance
- l'extension au TGI de la procédure d'injonction de payer.
cette mesure "entraînera le transfert de plus de 100.000 affaires civiles nouvelles chaque année vers les tribunaux d'instance". 
Le tribunal de grande instance est compétent pour les oppositions à injonction de payer lorsque la requête en injonction de payer porte sur un montant supérieur à 10 000 euros.
PRECISIONS : Publiée au JO du 14 décembre 2011, la loi précise que les dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2013. En ce qui concerne la suppression des juridictions de proximité, des dispositions transitoires sont prévues à l'article 70 de la loi. 

samedi 8 octobre 2011

Nouvelles taxes acquittées par les justiciables


Un décret n? 2011-1202 du 28 septembre 2011 précise les modalités de mise en oeuvre de la contribution pour l'aide juridique, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011, en application de la loi n? 2011-900 du 29 juillet 2011 (JO 30 juill. 2011, p. 12969).

Une taxe de 35 euros, due par la partie qui introduit l'instance, sera désormais exigible lors de l'introduction de toute instance devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve d'exceptions prévues par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts.
La contribution n'est pas due en particulier, par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, par l'État, dans le cadre des procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ou pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires.
Le décret modifie le Code de procédure civile et le Code de justice administrative pour fixer les modalités de mise en oeuvre de cette contribution. Il indique notamment que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande. Le décret apporte en outre plusieurs précisions sur ce champ d'application et les modalités pratiques selon lesquelles le justiciable justifie du paiement de la contribution ou des motifs l'en dispensant.

vendredi 25 février 2011

Naissance d'un concurrent français de Paypal


Les opérateurs télécommunications français et la société de services informatiques Atos Origin ont annoncé jeudi 3 février la création d'une société commune de paiement sur Internet, concurrente de la plate-forme américaine PayPal, la filiale d'eBay. Baptisée Buyster, la nouvelle plate-forme sera proposée aux clients des opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom, et cible ainsi quelque 50 millions de consommateurs. 

lundi 1 novembre 2010

La Poste perd le monopole des lettres recommandées électroniques

e Conseil d'Etat a donné six mois au gouvernement pour publier les décrets d'application relatifs à une ordonnance de 2005 légalisant la lettre recommandée électronique, une décision qui brise le monopole de La Poste en la matière, selon un arrêt publié vendredi 22 octobre.
L'institution annule ainsi "la décision implicite" par laquelle le premier ministre avait "refusé d'édicter le décret", et lui donne six mois pour prendre le décret "nécessaire à l'application" de la loi. Ce recours avait été déposé par Document Channel, filiale de STS Group, leader européen des éditeurs de logiciels dans le domaine de la confiance numérique (certification électronique, délivrance et gestion de preuves formelles, etc.).
La publication des décrets va notamment permettre "la certification de l'horodatage – date et heure d'envoi et de livraison – mais aussi mettre en place la procédure de confiance", qui certifie par exemple que l'enveloppe envoyée n'est pas vide, a expliqué à l'AFP Bernard Calvignac, PDG de STS. Actuellement, les textes légaux se réfèrent uniquement à l'utilisation de la lettre recommandée "postale" (papier), La Poste étant à ce jour le seul "tiers de confiance" officiellement reconnu.