lundi 13 juin 2016

Rétablissement professionnel et petites liquidations judiciaires : ouverture à de nouveaux professionnels

L'article 64 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires afin de permettre aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel, dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard des entreprises qui ne comptent aucun salarié et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 100 000 €.

L'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 étend ainsi à ces nouveaux professionnels un certain nombre de dispositions applicables aux mandataires judiciaires :
- règles de rémunération ;
- obligation de verser les fonds reçus dans l'exercice de ces fonctions sur un compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations dont une partie des intérêts servira à alimenter le fonds de financement des dossiers impécunieux ;
- obligation d'adhésion à une caisse ayant pour objet de garantir la représentation des fonds et de souscrire par l'intermédiaire de cette caisse une assurance responsabilité civile ;
- régime applicable en matière de surveillance, de contrôle et d'inspection des mandataires judiciaires ;
- régime disciplinaire ;
- extension de la compétence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs et des mandataires judiciaires aux fautes disciplinaires que pourraient commettre ces professionnels à l'occasion d'un mandat de justice qui leur serait confié ;
- exigences en termes d'indépendance et de prévention des conflits d'intérêts ;
- obligation de formation continue.

Par ailleurs, les huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires pourront utiliser le portail électronique prévu à l' article L. 814-2 du Code de commerce et mis en place par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dans le cadre de ces nouvelles fonctions.

L'ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions du 3° du I et du III de l'article 19 (dispositions concernant Wallis et Futuna) qui entrent en vigueur le 18 juin 2016. Ses dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.

Sources : : Ord. n°  2016-727, 2 juin 2016 JO 3 juin 2016, Textes 22 relative à la désignation en justice à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du Code de commerce


mardi 29 décembre 2015

Taux de l'intérêt légal pour le premier semestre 2016

L'arrêté du 23 décembre 2015 fixe le taux de l'intérêt légal applicable au cours du premier semestre 2016 pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, d'une part, et pour tous les autres cas, d'autre part.


Pour le premier semestre 2016, le taux de l'intérêt légal est fixé :

1°) Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,54 % ;
2°) Pour tous les autres cas : à 1,01 %.


L'arrêté du 23 décembre 2015

samedi 26 décembre 2015

Délai de prescription des créances entre époux

La Cour de cassation, confirmant l'arrêt d'appel (CA Montpellier, 18 juin 2014) déclare son action prescrite et rappelle que les créances entre époux ne sont pas soumises au délai de prescription de droit commun mais sont soumises au même délai de prescription de l' article 1578, alinéa 3 du Code civil que l'action en liquidation, à savoir trois ans.
Le mari ayant engagé son action en paiement plus de trois ans après la dissolution du régime matrimonial, celle-ci est prescrite.
JCl. Notarial Formulaire, synthèse 1000
Sources : : Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n°  14-25.756, FS-P+B+I JurisData n° 2015-026987

Contrats d'assurance vie

Le projet de loi de finances (PLF) 2016 adopté le 17/12 ajoute un point au Ficovie (ou Ficovi), le fichier des assurances vie de plus de 7 500 €. Il prévoit que les officiers de police judiciaire pourront y avoir accès, comme ils ont accès au fichier des comptes bancaires (Ficoba).

dimanche 25 octobre 2015

instauration d'une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

La loi n° 2015-990, dite loi "Macron", du 6 août 2015, publiée au Journal officiel du 7 août 2015 a instauré, en son article 208, un nouvel article 1244-4 dans le Code civil. 
Ce texte prévoit la possibilité pour les créanciers d'avoir recours à une nouvelle procédure simplifiée et déjudiciarisée de recouvrement des petites créances ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire. 
La volonté d'instaurer cet article résulte du constat selon lequel de nombreuses entreprises, de petite taille essentiellement, victimes de retards de paiements de la part de leurs clients, peinent à récupérer les petites créances impayées. Cela s'explique dans la mesure où, s'agissant de faibles montants, elles sont contraintes de recourir aux tribunaux et s'engager dans des procédures aussi longues que coûteuses, sans même avoir la certitude de récupérer les sommes litigieuses. 
Dans le cadre de cette procédure simplifiée, le montant auquel la créance doit être inférieure pour y avoir recours sera défini par un décret en Conseil d'Etat qui sera publié, au plus tard, le 1er janvier 2016. 

la créance devra être comprise entre 1 000 et 2 000 euros. 

Aux termes de ce nouvel article 1244-4 du Code civil, le débiteur est invité, par ministère d'huissier, à prendre part à la procédure dans le délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Une fois l'accord du débiteur et du créancier recueillis par l'huissier, ce dernier délivre un titre exécutoire, lequel permet de procéder à toute mesure d'exécution.

Le texte reste cependant muet sur la question du désaccord, voire du silence du débiteur. Dans cette hypothèse, on peut supposer que la procédure reprend immanquablement une tournure contentieuse devant les tribunaux afin d'obtenir le paiement de la dette, via la procédure d'injonction de payer notamment. 

Concernant le coût de cette procédure, le dossier de présentation du ministère indique qu'il serait de l'ordre de 25 euros et que les frais seront supportés exclusivement par le créancier. Ainsi, cette procédure participe du renforcement du rôle des huissiers dans la phase amiable du recouvrement et, sous réserve de la pratique, au désengorgement des tribunaux.

samedi 27 juin 2015

Taux d’intérêt légal pour le 2nd semestre 2015

Un arrêté du 24 juin 2015 fixe les taux de l’intérêt légal pour le 2e semestre 2015, l’un pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, l’autre pour tous les autres cas. 
Ces taux sont désormais actualisés une fois par semestre, et non plus annuellement, afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique. Les taux indiqués sont des taux annuels.
Pour calculer l’intérêt dû sur le semestre, il faut appliquer la formule :
⇒ (montant dû x taux annuel valable pour le semestre x jours de retard dans ce semestre) / (365 jours x 100).

Débiteur Créancier Type de taux
 Particulier Particulier 4,29 %
 Professionnel Particulier 4,29 %
 Professionnel Professionnel 0,99 %
 Particulier Professionnel 0,99 %

lundi 29 septembre 2014

Les huissiers gardent le monopole de la signification des actes de justice

C'est une première concession. Et non des moindres. Présents mardi 30 septembre aux côtés des pharmaciens et des notaires pour dire non au projet de réforme des professions réglementées, les huissiers de justice ont obtenu du gouvernement la non-ouverture à la concurrence de la signification aux justiciables de certains actes de procédures. Des notifications qui représentent l'essentiel (près de 40%) de leur activité.


Initiée par Arnaud Montebourg et désormais portée par son successeur à Bercy Emmanuel Macron, la réforme des professions réglementées prévoit, conformément aux préconisations de l'Inspection générale des finances, de briser le monopole des robes noires sur la remise d'actes et de décisions de justice en la confiant à un opérateur extérieur comme La Poste.
Après un premier défilé et une grève entamée le 15 septembre dernier, les huissiers avaient levé leur mouvement à l'issue d'une rencontre avec la garde des Sceaux et le ministre de l'Économie au cours de laquelle ils avaient reçu l'assurance que la signification serait maintenue dans le cœur de leur métier.


lundi 8 septembre 2014

Réimplantation des TGI de Saint-Gaudens, de Saumur et de Tulle

Les tribunaux de grande instance de Saint-Gaudens, de Saumur et de Tulle, supprimés lors de la réforme de la carte judiciaire de 2008, ont été réimplantés, en application d'un décret du 27 décembre 2013 (D. n° 2013-1258, 27 déc. 2013 : JO 29 déc. 2013). Le TGI de Tulle a été inauguré le 1er septembre, celui de Saint-Gaudens le 5 septembre et celui de Saumur le sera le 16 septembre.
Le décret n° 2013-1258 modifiant l'organisation judiciaire prévoyait outre la réimplantation de ces 3 TGI, la création de chambres détachées du TGI de Lons-le-Saunier à Dole, du TGI de Saint-Brieuc à Guingamp, du TGI d'Agen à Marmande. Il fixe leur siège et leur ressort. Il modifie, corrélativement à ces créations, les tableaux fixant les sièges et ressorts des tribunaux pour enfants (V. D. n° 2013-1258, art. 4) et des tribunaux de commerce (V. D. n° 2013-1258, art. 5, modifiant tableau de l'annexe 7-1 au Code de commerce). S'ajoutera l'ouverture, le 1er janvier 2015, de la chambre détachée du TGI de Rodez à Millau.
Conformément à l' article R. 211-2 du Code de l'organisation judiciaire , les TGI primitivement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création des tribunaux ou de modification du ressort.
Ces modifications font suite aux conclusions de la mission d'évaluation de la carte judiciaire confiée à Serge Daël, conseiller d'État honoraire, président de la commission d'accès aux documents administratifs, qui avait qualifié en février 2013 de « douteuses » plusieurs suppressions de TGI (V. JCP G 2013, act., 256, Aperçu rapide L. Raschel).
Le rapport Daël s'était basé sur les critères suivants : niveau d'activité avant la suppression, distance par rapport au TGI de rattachement, mais aussi évolution démographique du territoire, fonctionnalité de la distribution territoriale des juridictions et enfin présence d'une maison d'arrêt sur le ressort.
Sources : Min. Justice, communiqué, 1er sept. 2014

dimanche 7 septembre 2014

Taux d’intérêt légal : un nouveau mode de calcul à partir de 2015

À partir de 2015, la méthode de calcul du taux de l’intérêt légal va être modifiée. C’est ce que prévoit une ordonnance du 20 août 2014.
Ce taux est utilisé dans plusieurs domaines pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement d’une somme d’argent. Son champ d’application couvre notamment l’administration fiscale, les organismes bancaires, les commissions de surendettement et la justice.
Il devra être plus représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû. En effet, son mode de calcul avait abouti à rendre presque nul le taux annuel de ce taux de référence (0,04 % en 2014) pour les indemnités de retard, offrant un crédit quasi gratuit au mauvais payeur. Il ne jouait donc plus son rôle d’incitation au remboursement rapide du créancier.
Deux taux de l’intérêt légal seront désormais calculés :
  • l’un applicable de manière spécifique aux sommes dues aux particuliers (qui ont des coûts de refinancement en moyenne plus élevés que les autres emprunteurs),
  • le second applicable à tous les autres cas.
Par ailleurs l’actualisation se fera une fois par semestre, et non plus annuellement, afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique. Un décret devra préciser la formule des calculs.

vendredi 11 octobre 2013

L’indemnité forfaitaire est fixée à 40 Euros

L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales, mentionnée à l’article L441-6 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013 est fixée à 40.00 Eur.

Le Décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 applique l'article L 441,6 du code de commerce qui dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

vendredi 20 septembre 2013

Suppression de la taxe de 35 € en 2014



Depuis le 1er octobre 2011, les justiciables doivent s’acquitter d’un timbre fiscal de 35 € pour engager une action en justice.
Cette taxe était destinée à financer l’aide juridictionnelle qui permet à des personnes à faibles ressources d’accéder à la justice.

Le gouvernement vient de décider la suppression de cette taxe en la considérant injuste et, a prévu une dotation budgétaire de 60 millions d’euros pour compenser le produit annuel de celle-ci.

samedi 9 mars 2013

Taux de l'intérêt légal pour 2013


Le décret n° 2013-178 du 27 février 2013 fixe le taux de l'intérêt légal applicable au cours de l'année civile (0,04 % pour l'année 2013). Son champ d'application couvre notamment l'administration fiscale, les organismes bancaires, les commissions de surendettement, la justice.

Le présent décret fixe le taux d'intérêt officiel de référence sur la base de la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. Ce taux de l'intérêt légal est utilisé en matière fiscale pour le calcul d'intérêts moratoires et d'intérêts créditeurs ; il est également appliqué en l'absence de stipulations conventionnelles, pour le calcul des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement d'une dette ; en outre, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, il s'apprécie avec une majoration de cinq points en cas de condamnation par une décision de justice.
Entrée en vigueur : le décret n° 2013-178 s'applique à tout calcul s'y référant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

lundi 21 janvier 2013

Mention de spécialisation des avocats : prorogation du délai de dépôt de dossier au 31 décembre 2013

Les avocats disposant d'un certificat de spécialisation ou d'un certificat dans un champ de compétence ont jusqu'au 31 décembre 2013 pour déposer leur dossier au CNB. La durée de la période transitoire a été prorogée d'un an (AG du CNB, 14 et 15 déc. 2013).
À défaut d'avoir accompli cette formalité dans ce délai, les avocats ne pourront plus se prévaloir de leur(s) ancienne(s) mention(s) de spécialisation. Pour obtenir un nouveau certificat et être référencé sur la liste nationale des avocats spécialistes, ils doivent déposer leurs dossiers.

Révision des seuils de la fraction saisissable ou cessible des rémunérations

Le décret n° 2013-44 du 14 janvier 2013 révise les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations.
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 du Code du travail, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 670 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 670 € et inférieure ou égale à 7 180 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 180 € et inférieure ou égale à 10 720 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 720 € et inférieure ou égale à 14 230 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 230 € et inférieure ou égale à 17 760 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 760 € et inférieure ou égale à 21 330 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 330 € (C. tr av., art. R. 3252-2).
Ces seuils déterminés sont augmentés d'un montant de 1 390 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé (C. trav., art. R. 3252-3)
Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2013

lundi 14 janvier 2013

La suppression des juridictions de proximité est reportée au 1er janvier 2015

L'article 70 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévoyait la suppression, à compter du 1er janvier 2013, des juridictions de proximité tout en maintenant les juges de proximité avec de nouvelles attributions. La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte cette échéance au 1er janvier 2015.

samedi 5 janvier 2013

Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer



Le décret du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire intervient dans différentes matières et applique au niveau réglementaire la loi du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.

Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer. - Le texte tient compte de l'extension au TGI de la procédure d'injonction de payer et rajoute aux côtés du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du président du tribunal de commerce, la compétence du président du TGI (CPC, art. 1415). Les articles 1418 et suivants du Code de procédure civile précisent les modalités de convocation et représentation des parties.



Source
D. n° 2012-1515, 28 déc. 2012 : JO 30 déc. 2012
D. n° 2013-1, 2 janv. 2013 : JO 3 janv. 2013

samedi 15 décembre 2012

Saisie sur salaires : les petits créanciers deviennent prioritaires


A compter du 1er janvier prochain, les créances les plus faibles seront payées prioritairement en cas de pluralité de saisies sur salaire. Un décret fixe le montant maximal de ces créances à 500€.

La procédure de saisie sur salaire a été modifiée par la loi sur la répartition des contentieux et de l'allègement de certaines procédures juridictionnelles du 13 décembre 2011.
En cas de pluralité de saisies, les créances les plus faibles sont désormais privilégiées. Les créanciers demeurent en concours, mais les créances résiduelles les plus faibles sont payées prioritairement(article L. 3252-8 du code du travail). Les créances sont prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret.
Ce montant maximum vient d'être fixé par un décret du 13 décembre 2012 à 500 € (article D. 3252-34-1 du code du travail).

samedi 1 décembre 2012

Premier acte d'huissier de justice signifié par voie électronique

Le 22 novembre 2012, la Chambre nationale des huissiers de justice a célébré et assisté à l'envoi du premier acte d'huissier de justice signifié par voie électronique (L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010 et D. n° 2012-366, 15 mars 2012).
Le passage du support papier vers le support électronique n'a modifié que le transport de l'acte, la plus-value liée à l'intervention de l'huissier de justice étant conservée grâce à l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé (réseau privé sécurisé huissiers : RPSH) opéré sous la responsabilité de la CNHJ, et à travers la plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée "e-huissier" (V. A. 28 août 2012).
Le président Jean-Daniel Lachkar a présenté les deux étapes du processus de signification électronique de l'acte :
Étape 1 : le consentement. - La signification par voie électronique suppose que la personne destinataire de l'acte consente à sa signification par voie électronique, en adressant une déclaration à la CNHJ qui précise notamment l'identité du déclarant. Cette déclaration s'opère depuis le site internet public : www.huissier-justice.fr. La liste des pièces justifiant de cette identité est fixée par l'arrêté du 22 mai 2012 (mod. A. 1er oct. 2012), en fonction de la qualité du déclarant. Aux fins d'identification des parties à la communication électronique, l'huissier de justice doit disposer dans ses équipements terminaux du certificat RPSH, issu d'une architecture à clefs publiques privée (PKI) gérée par la CNHJ.
Tous les actes ne sont pas éligibles à la signification par voie électronique, le consentement n'est aujourd'hui possible que pour certains actes.
Étape 2 : la signification de l'acte. - Suite à sa production par le logiciel de l'étude, son scellement et signature par l'huissier de justice, l'acte signifié par voie électronique est mis à la disposition du destinataire dans un coffre-fort électronique placé sous la responsabilité de la CNHJ. Le destinataire en est informé par courrier électronique ou par un message (SMS) mis en forme et expédié par l'huissier à travers une plateforme dédiée à la signification par voie électronique (dénommée "SECURACT"). La signification par voie électronique est une signification à personne dès lors que le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission, après ce délai, la signification est faite à domicile. L'attestation de remise est ensuite produite, et l'acte est archivé dans le minutier central.

jeudi 31 mai 2012

Entrée en vigueur du Code de procédure civile

Alors que le Code des procédures civiles d’exécution (dont la partie législative avait été mise en place par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) entre en vigueur demain, le vendredi  1er juin 2012, la partie réglementaire vient enfin d’être publiée au JO de ce jour, grâce à un décret daté du 30 mai. Il s’agit pour l’essentiel d’une codification à droit constant.

jeudi 29 mars 2012

Retards de paiement : une indemnité, en plus des pénalités

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives modifie notamment les dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce relatives aux pénalités de retard et à la charge des frais de recouvrement.

Cette loi transpose la directive européenne n° 2011/7/UE du 16 février 2011 relative à la lutte contre le retard de
paiement dans les transactions commerciales. 

L'article 121 de la loi dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. » 



La directive 2011/7 ayant fixé le montant minimal de l’indemnité forfaitaire à 40€, le décret ne pourra pas prévoir un montant plus faible. Le montant de l’indemnité forfaitaire devra figurer dans les conditions de règlement (art. L 441-6, al. 12 nouveau) et sur la facture (art. L 441-3 modifié).
Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2013.