L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales, mentionnée à l’article L441-6 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013 est fixée à 40.00 Eur.
Le Décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 applique l'article L 441,6 du code de commerce qui dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
vendredi 11 octobre 2013
vendredi 20 septembre 2013
Suppression de la taxe de 35 € en 2014
Depuis le 1er octobre 2011, les justiciables doivent s’acquitter d’un timbre fiscal de 35 € pour engager une action en justice.
Cette taxe était destinée à financer l’aide juridictionnelle qui permet à des personnes à faibles ressources d’accéder à la justice.
Le gouvernement vient de décider la suppression de cette taxe en la considérant injuste et, a prévu une dotation budgétaire de 60 millions d’euros pour compenser le produit annuel de celle-ci.
samedi 9 mars 2013
Taux de l'intérêt légal pour 2013
Le décret n° 2013-178 du 27 février 2013 fixe le taux de l'intérêt légal applicable au cours de l'année civile (0,04 % pour l'année 2013). Son champ d'application couvre notamment l'administration fiscale, les organismes bancaires, les commissions de surendettement, la justice.
Le présent décret fixe le taux d'intérêt officiel de référence sur la base de la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. Ce taux de l'intérêt légal est utilisé en matière fiscale pour le calcul d'intérêts moratoires et d'intérêts créditeurs ; il est également appliqué en l'absence de stipulations conventionnelles, pour le calcul des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement d'une dette ; en outre, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, il s'apprécie avec une majoration de cinq points en cas de condamnation par une décision de justice.
Entrée en vigueur : le décret n° 2013-178 s'applique à tout calcul s'y référant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
lundi 21 janvier 2013
Mention de spécialisation des avocats : prorogation du délai de dépôt de dossier au 31 décembre 2013
Les avocats disposant d'un certificat de spécialisation ou d'un certificat dans un champ de compétence ont jusqu'au 31 décembre 2013 pour déposer leur dossier au CNB. La durée de la période transitoire a été prorogée d'un an (AG du CNB, 14 et 15 déc. 2013).
À défaut d'avoir accompli cette formalité dans ce délai, les avocats ne pourront plus se prévaloir de leur(s) ancienne(s) mention(s) de spécialisation. Pour obtenir un nouveau certificat et être référencé sur la liste nationale des avocats spécialistes, ils doivent déposer leurs dossiers.
À défaut d'avoir accompli cette formalité dans ce délai, les avocats ne pourront plus se prévaloir de leur(s) ancienne(s) mention(s) de spécialisation. Pour obtenir un nouveau certificat et être référencé sur la liste nationale des avocats spécialistes, ils doivent déposer leurs dossiers.
Révision des seuils de la fraction saisissable ou cessible des rémunérations
Le décret n° 2013-44 du 14 janvier 2013 révise les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations.
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 du Code du travail, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 670 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 670 € et inférieure ou égale à 7 180 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 180 € et inférieure ou égale à 10 720 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 720 € et inférieure ou égale à 14 230 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 230 € et inférieure ou égale à 17 760 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 760 € et inférieure ou égale à 21 330 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 330 € (C. tr av., art. R. 3252-2).
Ces seuils déterminés sont augmentés d'un montant de 1 390 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé (C. trav., art. R. 3252-3)
Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2013
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 du Code du travail, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 670 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 670 € et inférieure ou égale à 7 180 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 180 € et inférieure ou égale à 10 720 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 720 € et inférieure ou égale à 14 230 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 230 € et inférieure ou égale à 17 760 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 760 € et inférieure ou égale à 21 330 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 330 € (C. tr av., art. R. 3252-2).
Ces seuils déterminés sont augmentés d'un montant de 1 390 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé (C. trav., art. R. 3252-3)
Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2013
lundi 14 janvier 2013
La suppression des juridictions de proximité est reportée au 1er janvier 2015
L'article 70 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévoyait la suppression, à compter du 1er janvier 2013, des juridictions de proximité tout en maintenant les juges de proximité avec de nouvelles attributions. La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte cette échéance au 1er janvier 2015.
samedi 5 janvier 2013
Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer
Le décret du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire intervient dans différentes matières et applique au niveau réglementaire la loi du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer. - Le texte tient compte de l'extension au TGI de la procédure d'injonction de payer et rajoute aux côtés du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du président du tribunal de commerce, la compétence du président du TGI (CPC, art. 1415). Les articles 1418 et suivants du Code de procédure civile précisent les modalités de convocation et représentation des parties. | |
| Source D. n° 2012-1515, 28 déc. 2012 : JO 30 déc. 2012 D. n° 2013-1, 2 janv. 2013 : JO 3 janv. 2013 |
Libellés :
injonction de payer,
Procédure judiciaire,
Tribunaux
samedi 15 décembre 2012
Saisie sur salaires : les petits créanciers deviennent prioritaires
A compter du 1er janvier prochain, les créances les plus faibles seront payées prioritairement en cas de pluralité de saisies sur salaire. Un décret fixe le montant maximal de ces créances à 500€.
La procédure de saisie sur salaire a été modifiée par la loi sur la répartition des contentieux et de l'allègement de certaines procédures juridictionnelles du 13 décembre 2011.
En cas de pluralité de saisies, les créances les plus faibles sont désormais privilégiées. Les créanciers demeurent en concours, mais les créances résiduelles les plus faibles sont payées prioritairement(article L. 3252-8 du code du travail). Les créances sont prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret.
Ce montant maximum vient d'être fixé par un décret du 13 décembre 2012 à 500 € (article D. 3252-34-1 du code du travail).
Libellés :
Procédures d'exécution,
saisie des rémunérations
samedi 1 décembre 2012
Premier acte d'huissier de justice signifié par voie électronique
Le 22 novembre 2012, la Chambre nationale des huissiers de justice a célébré et assisté à l'envoi du premier acte d'huissier de justice signifié par voie électronique (L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010 et D. n° 2012-366, 15 mars 2012).
Le passage du support papier vers le support électronique n'a modifié que le transport de l'acte, la plus-value liée à l'intervention de l'huissier de justice étant conservée grâce à l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé (réseau privé sécurisé huissiers : RPSH) opéré sous la responsabilité de la CNHJ, et à travers la plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée "e-huissier" (V. A. 28 août 2012).
Le président Jean-Daniel Lachkar a présenté les deux étapes du processus de signification électronique de l'acte :
Étape 1 : le consentement. - La signification par voie électronique suppose que la personne destinataire de l'acte consente à sa signification par voie électronique, en adressant une déclaration à la CNHJ qui précise notamment l'identité du déclarant. Cette déclaration s'opère depuis le site internet public : www.huissier-justice.fr. La liste des pièces justifiant de cette identité est fixée par l'arrêté du 22 mai 2012 (mod. A. 1er oct. 2012), en fonction de la qualité du déclarant. Aux fins d'identification des parties à la communication électronique, l'huissier de justice doit disposer dans ses équipements terminaux du certificat RPSH, issu d'une architecture à clefs publiques privée (PKI) gérée par la CNHJ.
Tous les actes ne sont pas éligibles à la signification par voie électronique, le consentement n'est aujourd'hui possible que pour certains actes.
Étape 2 : la signification de l'acte. - Suite à sa production par le logiciel de l'étude, son scellement et signature par l'huissier de justice, l'acte signifié par voie électronique est mis à la disposition du destinataire dans un coffre-fort électronique placé sous la responsabilité de la CNHJ. Le destinataire en est informé par courrier électronique ou par un message (SMS) mis en forme et expédié par l'huissier à travers une plateforme dédiée à la signification par voie électronique (dénommée "SECURACT"). La signification par voie électronique est une signification à personne dès lors que le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission, après ce délai, la signification est faite à domicile. L'attestation de remise est ensuite produite, et l'acte est archivé dans le minutier central.
Le passage du support papier vers le support électronique n'a modifié que le transport de l'acte, la plus-value liée à l'intervention de l'huissier de justice étant conservée grâce à l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé (réseau privé sécurisé huissiers : RPSH) opéré sous la responsabilité de la CNHJ, et à travers la plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée "e-huissier" (V. A. 28 août 2012).
Le président Jean-Daniel Lachkar a présenté les deux étapes du processus de signification électronique de l'acte :
Étape 1 : le consentement. - La signification par voie électronique suppose que la personne destinataire de l'acte consente à sa signification par voie électronique, en adressant une déclaration à la CNHJ qui précise notamment l'identité du déclarant. Cette déclaration s'opère depuis le site internet public : www.huissier-justice.fr. La liste des pièces justifiant de cette identité est fixée par l'arrêté du 22 mai 2012 (mod. A. 1er oct. 2012), en fonction de la qualité du déclarant. Aux fins d'identification des parties à la communication électronique, l'huissier de justice doit disposer dans ses équipements terminaux du certificat RPSH, issu d'une architecture à clefs publiques privée (PKI) gérée par la CNHJ.
Tous les actes ne sont pas éligibles à la signification par voie électronique, le consentement n'est aujourd'hui possible que pour certains actes.
Étape 2 : la signification de l'acte. - Suite à sa production par le logiciel de l'étude, son scellement et signature par l'huissier de justice, l'acte signifié par voie électronique est mis à la disposition du destinataire dans un coffre-fort électronique placé sous la responsabilité de la CNHJ. Le destinataire en est informé par courrier électronique ou par un message (SMS) mis en forme et expédié par l'huissier à travers une plateforme dédiée à la signification par voie électronique (dénommée "SECURACT"). La signification par voie électronique est une signification à personne dès lors que le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission, après ce délai, la signification est faite à domicile. L'attestation de remise est ensuite produite, et l'acte est archivé dans le minutier central.
jeudi 31 mai 2012
Entrée en vigueur du Code de procédure civile
Alors que le Code des procédures civiles d’exécution (dont la partie législative avait été mise en place par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) entre en vigueur demain, le vendredi 1er juin 2012, la partie réglementaire vient enfin d’être publiée au JO de ce jour, grâce à un décret daté du 30 mai. Il s’agit pour l’essentiel d’une codification à droit constant.
jeudi 29 mars 2012
Retards de paiement : une indemnité, en plus des pénalités
La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches
administratives modifie notamment les dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce relatives aux pénalités
de retard et à la charge des frais de recouvrement.
Cette loi transpose la directive européenne n° 2011/7/UE du 16 février 2011 relative à la lutte contre le
retard de
paiement dans les transactions commerciales.
L'article 121 de la loi dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2013.
jeudi 9 février 2012
Le taux de l'intérêt légal remonte à 0,71 % en 2012
Le taux de l’intérêt légal est fixé à 0,71 % pour l’année 2012, contre 0,38 % en 2011. En baisse depuis plusieurs années (0,65 % en 2010, 3,79 % en 2009), il opère donc une légère remontée.
Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant et à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement.
Rappel : le taux des pénalités de retard prévu par les entreprises dans leurs conditions générales de vente ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit 2,13 % en 2012. Le taux de l’intérêt légal est également utilisé, avec une majoration de 5 points (soit 5,71 % en 2012), pour les intérêts dus par une personne condamnée par une décision de justice et qui ne s’est pas exécutée dans un délai de deux mois. En matière fiscale, le taux de l’intérêt légal est appliqué notamment en cas de paiement différé ou fractionné des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Il est alors arrondi à la première décimale, soit 0,7 % pour 2012.
mercredi 7 décembre 2011
Le montant des droits de plaidoirie revalorisé à 13 €
Un décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011modifiant le décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente revalorise le montant des droits de plaidoirie des avocats de 8, 84 € à 13 €, à compter du 26 novembre 2011
lundi 21 novembre 2011
Suppression des juridictions de proximité
Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 16 novembre. le texte prévoit :
- la suppression des juridictions de proximité (Les juges de proximité ne sont pas supprimés mais se voient confier de nouvelles missions et son désormais rattachés aux tribunaux de grande instance
- l'extension au TGI de la procédure d'injonction de payer.
cette mesure "entraînera le transfert de plus de 100.000 affaires civiles nouvelles chaque année vers les tribunaux d'instance".
Le tribunal de grande instance est compétent pour les oppositions à injonction de payer lorsque la requête en injonction de payer porte sur un montant supérieur à 10 000 euros.
PRECISIONS : Publiée au JO du 14 décembre 2011, la loi précise que les dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2013. En ce qui concerne la suppression des juridictions de proximité, des dispositions transitoires sont prévues à l'article 70 de la loi.
samedi 8 octobre 2011
Nouvelles taxes acquittées par les justiciables
Un décret n? 2011-1202 du 28 septembre 2011 précise les modalités de mise en oeuvre de la contribution pour l'aide juridique, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011, en application de la loi n? 2011-900 du 29 juillet 2011 (JO 30 juill. 2011, p. 12969).
Une taxe de 35 euros, due par la partie qui introduit l'instance, sera désormais exigible lors de l'introduction de toute instance devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve d'exceptions prévues par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts.
La contribution n'est pas due en particulier, par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, par l'État, dans le cadre des procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ou pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires.
Le décret modifie le Code de procédure civile et le Code de justice administrative pour fixer les modalités de mise en oeuvre de cette contribution. Il indique notamment que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande. Le décret apporte en outre plusieurs précisions sur ce champ d'application et les modalités pratiques selon lesquelles le justiciable justifie du paiement de la contribution ou des motifs l'en dispensant.
vendredi 25 février 2011
Naissance d'un concurrent français de Paypal
Les opérateurs télécommunications français et la société de services informatiques Atos Origin ont annoncé jeudi 3 février la création d'une société commune de paiement sur Internet, concurrente de la plate-forme américaine PayPal, la filiale d'eBay. Baptisée Buyster, la nouvelle plate-forme sera proposée aux clients des opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom, et cible ainsi quelque 50 millions de consommateurs.
lundi 1 novembre 2010
La Poste perd le monopole des lettres recommandées électroniques
e Conseil d'Etat a donné six mois au gouvernement pour publier les décrets d'application relatifs à une ordonnance de 2005 légalisant la lettre recommandée électronique, une décision qui brise le monopole de La Poste en la matière, selon un arrêt publié vendredi 22 octobre.
L'institution annule ainsi "la décision implicite" par laquelle le premier ministre avait "refusé d'édicter le décret", et lui donne six mois pour prendre le décret "nécessaire à l'application" de la loi. Ce recours avait été déposé par Document Channel, filiale de STS Group, leader européen des éditeurs de logiciels dans le domaine de la confiance numérique (certification électronique, délivrance et gestion de preuves formelles, etc.).
La publication des décrets va notamment permettre "la certification de l'horodatage – date et heure d'envoi et de livraison – mais aussi mettre en place la procédure de confiance", qui certifie par exemple que l'enveloppe envoyée n'est pas vide, a expliqué à l'AFP Bernard Calvignac, PDG de STS. Actuellement, les textes légaux se réfèrent uniquement à l'utilisation de la lettre recommandée "postale" (papier), La Poste étant à ce jour le seul "tiers de confiance" officiellement reconnu.
mercredi 27 octobre 2010
Paypal : gros succès pour l’encaissement de chèque depuis un iPhone
Disponible aux États-Unis, cette nouvelle fonction permet d’encaisser un chèque bancaire après l’avoir pris en photo depuis un iPhone. 100 000 dollars ont été déposés 36 heures après la sortie de l’application. Le compte est crédité sous 3 à 5 jours et l'on peut se débarrasser du chèque au bout de 15 jours.
samedi 16 octobre 2010
Disparition des avoués en 2012
L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Le texte prévoit la disparition de la profession d'avoué et sa fusion avec la profession d'avocat au 1er janvier 2012. Les députés ont notamment précisé : « Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission (...) notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation ». En cas d'acceptation de l'offre, l'indemnité est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation. « Trois mois avant l'entrée en vigueur de la loi, les avoués près les cours d'appel pourront exercer simultanément leur profession et celle d'avocat. L'inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés ».
samedi 27 mars 2010
29 spécialisations pour les avocats
Le projet de réforme du régime des spécialisations des avocats vient d'être adopté par le Conseil national des barreaux (CNB). Le vote définitif interviendra début avril 2010. La Chancellerie devra prendre position avant la publication d'un décret qui pourrait intervenir d'ici à l'automne.
Le projet prévoit la suppression de la distinction entre spécialisations et champs de compétences. 29 spécialisations ont été retenues.
L'épreuve de spécialisation portera désormais sur la pratique professionnelle. L'avocat devra obligatoirement justifier que pendant les quatre ans minimum de pratique de la matière dans laquelle il demande la spécialisation, il a eu une réelle pratique des conclusions, des décisions, des consultations, des actes, etc. Cette pratique sera contrôlée lors de l'examen. Aucune dérogation ne sera admise. Pour Jean-François Leca, président de la commission formation du CNB, « L'intérêt pour le public est que l'avocat affichant une spécialisation connaisse la matière mais aussi qu'il ait une pratique professionnelle. Du côté des avocats, il y a également une vraie attente ».
Autres nouveautés :
- l'avocat pourra avoir 2 spécialisations au maximum contre 3 actuellement.
- une fois la spécialisation acquise, l'avocat pourra demander à afficher une mention intégrée à la spécialisation, sur laquelle portera également l'épreuve (ex. : spécialisation : droit immobilier, mention droit de la copropriété). Le CNB appréciera la pertinence de la mention demandée.
Pour les avocats qui ont déjà des spécialités, une concordance est prévue. Les avocats qui ont trois spécialisations pourront les conserver. Il leur sera demandé une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils pratiquent bien les trois spécialités.
Enfin, le texte prévoit de renforcer la formation continue : un minimum de 10 heures par spécialité et par an et 10 heures en dehors de la spécialité sera exigé. Le non-respect de cette obligation sera sanctionné par la perte de l'affichage de la spécialité.
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