dimanche 1 juillet 2001

Avocats

COMMENT DEVIENT-ON AVOCAT ?


Conditions d'accés à la profession : Diplôme obligatoire : maîtrise en droit

Préparation à l'examen d'entrée dans un Centre Régional de Formation Professionnelle (Institut d'Etudes Judiciaires) dépendant d'une Faculté de Droit : cette formation peut être suivie en même temps que la préparation de la maîtrise.

Ecole de Formation avant de passer le CAPA (Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat) : Examen de sortie

Pour accéder à la profession d'avocat, il faut encore :

- être français ou ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen ; ou être ressortissant d'un Etat offrant une réciprocité aux Français souhaitant exercer dans ledit Etat ; ou être réfugié ou apatride ;
- n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
- n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative de destitution, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation
- n'avoir pas été frappé de faillite personnelle

Les ressortissants de l'union européenne, qui ont la qualité d'avocat dans leur pays d'origine ont la faculté de se faire inscrire comme avocat en France, sous réserve de passer un examen d'aptitude.

De même, sous réserve de réciprocité et de passer une épreuve de contrôle des connaissances, les avocats étrangers peuvent être inscrits comme avocat en France.

Le titulaire du CAPA (ou des diplômes ci-dessus décrits) doit ensuite prêter serment.

Il doit au préalable justifier d'un contrat de collaboration.

Prestation de serment :

" Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité."

Stage (2 ans) : L'une de ces deux années doit être obligatoirement effectuée dans un cabinet d'avocats, l'autre pouvant être accomplie dans un service juridique (entreprises, par exemple). Le stage comprend une formation complémentaire obligatoire de 200 heures d'enseignement pratique spécialisé. L'avocat stagiaire dispose des mêmes prérogatives que les autres avocats : simplement, il n'a pas le droit de s'installer à son compte.

Certificat de fin de stage (délivré par les Ecoles de Formation), et Inscription au Tableau de l'Ordre. Des dérogations existent à raison des activités précédemment exercées (cf. anciens magistrats, juristes d'entreprise, etc.)

L'avocat peut être généraliste ou choisir de se spécialiser :
15 spécialités sont prévues par le décret de 1993.

Pour obtenir une mention de spécialisation, l'avocat doit passer une épreuve de contrôle des connaissances, et doit justifier de 4 ans de pratique dans la matière dont il souhaite obtenir la spécialisation.





L'examen de sortie :
L'examen est organisé conformément à l'arrêté du 7 janvier 1993 (JO DU 29 JANVIER 1993) fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat.

Art. 5
L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte les épreuves suivantes :
a) La rédaction en cinq heures d'une consultation suivie d'un acte de procédure ou d'un acte juridique ;
b) Un exercice oral, d'une durée de quinze minutes environ, après une préparation de trois heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou communautaire ;
c) Une interrogation orale sur le statut et la déontologie des avocats tant en droit interne et en droit communautaire qu'en droit comparé ;
d) Une interrogation orale portant au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères enseignées dans le centre ;
e) Une discussion de vingt minutes environ avec le jury à partir d'un rapport établi par le candidat à la suite des stages accomplis et préalablement remis au jury ;
Le jury dispose des appréciations portées par les membres du corps enseignant et les maîtres de stage sur la qualité du travail de chaque candidat.
L'épreuve écrite est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats. les sujets sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont publiques.

Art. 6 En vue de l'épreuve prévue au e de l'article 5, l'élève devra remettre, un mois au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, le rapport qu'il aura établi à la suite des stages accomplis. Ce rapport est remis au jury en même temps que les appréciations portées par les membres du corps enseignant et les maîtres de stage.

Art. 7 Les docteurs en droit sont dispensés de l'épreuve mentionnée au e de l'article 5.

Art. 8 Lors des épreuves, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires. Il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent, à tout moment, se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Tout incident est soumis au jury qui peut prononcer la nullité de la composition.

Art. 9 Chaque épreuve est notée de 0 à 20. L'épreuve écrite est assortie d'un coefficient 2. cette épreuve fait l'objet d'une double correction dont l'une est effectuée par l'un des enseignants des disciplines juridiques, membres du jury. Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu des notes dont la moyenne est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Art. 10 Tout candidat dont la moyenne des notes est inférieure à 10 sur 20 est convoqué à la session de rattrapage. Les épreuves de rattrapage portent sur toutes les matières dans lesquelles le candidat a obtenu une note inférieure à la moyenne. Le candidat est déclaré admis s'il a obtenu, compte tenu des épreuves supplémentaires, une moyenne au moins égale à 10 pour l'ensemble des épreuves considérées.
Une convocation individuelle précisant le jour, le lieu et la nature de l'épreuve ou des épreuves à subir est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au candidat au moins quinze jours à l'avance.

Enfin l'art. 71 du décret du 27 nov. 1991 prévoit qu" en cas de premier échec à l'examen, l'Élève peut accomplir à nouveau une année de formation. Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à moins que, par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, il ne soit autorisé à accomplir une troisième année de formation."

LES PERSONNES JUSTIFIANT
D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

A) 

Article 97 du décret du 27 novembre 1991

"Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage :
(Mod. décret n° 95-1110 du 17 octobre 1995, art. 9) Les membres et anciens membres du Conseil d'État et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ;
Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
Les avoués près les cours d'appel ;
Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques. "
1) Demande d'admission au Conseil de l'Ordre du Barreau choisi par le candidat(article 101 du décret du 27 novembre 1991)
2) Enquête du Conseil de l'Ordre et examen des conditions posées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée
3) Prestation de serment(article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)
(articles 72 à 76 du décret du 27 novembre 1991)
4) Inscription au Tableau de l'Ordre(articles 93 à 96 du décret du 27 novembre 1991)
(articles 101 à 103 du décret du 27 novembre 1991)

B) 

Article 98 du décret du 27 novembre 1991

"Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
Les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;
Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.Les personnes mentionnées au présent article sont inscrites pendant une période d'un an sur la liste du stage et sont soumises aux obligations qui en résultent, à l'exception de celles qui sont prévues aux 3° et 4° du premier alinéa de l'article 77.  "
1) Demande d'admission au Conseil de l'Ordre du Barreau choisi par le candidat(article 101 du décret du 27 novembre 1991)
2) Enquête du Conseil de l'Ordre et examen des conditions posées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée
3) Prestation de serment et inscription sur la liste du stage(article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)
(articles 72 à 76 du décret du 27 novembre 1991)
4) Stage d'un an
5) Inscription au Tableau après délivrance du certificat de fin de stage(articles 93 à 96 du décret du 27 novembre 1991)
(articles 101 à 103 du décret du 27 novembre 1991)
Les nouveaux programmes des examens d’entrée aux CRFPA et d’obtention du CAPA : Deux arrêtés publiés au journal officiel du 17 septembre fixent le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) et de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat. Ils s’appliqueront aux sessions d'examen postérieures au 1er septembre 2005.

1er arrêté du 11 septembre 2003
2eme arrêté du 11 septembre 2003