vendredi 5 janvier 2018

Les dettes antérieures au rétablissement personnel

Tribunal administratif d'Orléans

La fille d'un couple se voit adresser un courrier, le 16 décembre 2015, l'informant qu'une mise en demeure a été envoyée à sa mère le 1er juin 2015 pour payer les dettes hospitalières du mari et père, décédé le 18 avril 2011, s'élevant à 21.364,85 € au profit du CHRU de Tours. Bien qu'héritière de son père, la fille conteste le bien-fondé de cette créance émise par l'hôpital auprès de son employeur, considérant que la juridiction administrative est incompétente d'une part et que cette créance est effacée car constituée avant la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouvert au profit de ses parents, d'autre part. Elle demande l'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 3 février 2016.

Le rapporteur public rappelle le jugement du 13 février 2012 qui dispose que « toutes les dettes non professionnelles du couple antérieures à son prononcé, à l'exception des créances protégées, ont été effacées, que les créanciers aient été signalés ou non par les débiteurs, les créanciers disposant d'un délai de 2 mois à compter des formules de publicité pour former tierce opposition au jugement ordonnant le rétablissement personnel ».
En l'occurrence, le CHRU de Tours n'établit pas avoir formé tierce opposition sur cette créance non protégée qui a été effacée par le jugement du 13 février 2012.
Dans ces conditions, le tribunal annule l'avis d'opposition à tiers détenteur du 3 février 2016, décharge la fille de l'obligation de payer les 21.364,85 €.
Le CHRU de Tours versera à la requérante 1.000 € de frais de justice administrative.

lundi 4 décembre 2017

Une EARL ne peut bénéficier d’un plan de redressement sur 15 ans

À la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 27 avril 2017 (Cons. const., 27 avr. 2017, n° 2017-626 QPC : JurisData n° 2017-007776), la Cour de cassation prend acte de la conformité à la Constitution de la seconde phrase de l’article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993. Dès lors, il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-66 devenu L. 626-12 du Code de commerce et L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime que le bénéfice d’un plan d’une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, quand bien même elles seraient unipersonnelles, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède 10 ans.

JCl. Procédures collectives, Synthèse 10
Sources : Cass. com., 29 nov. 2017, n° 16-21.032, F-P+B+R+I

mardi 10 octobre 2017

Signature électronique : conditions du procédé permettant de bénéficier de la présomption de fiabilité

L'article 1367 du Code civil (C. civ. art. 1316-4 anc. modifié par ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016) présume fiable jusqu'à preuve du contraire toute signature électronique lorsque celle-ci est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 




Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 précise les caractéristiques techniques du procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature électronique créée.

Il prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme au règlement européen du 23 juillet 2014 relatif à l'identification électronique (PE et Cons. UE, règl. (UE) 910/2014, 23 juill. 2014, art. 26) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Il abroge le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001. 
Sources : D. n° 2017-1416, 28 sept. 2017 : JO 30 sept. 2017

lundi 3 juillet 2017

Taux de l'intérêt légal : second semestre 2017

Peu d'évolution pour les deux taux de l’intérêt légal au 1er juillet 2017 : l’un reste inchangé, l’autre baisse légèrement.

Depuis 2015 et l’entrée en vigueur des nouvelles règles de calcul, l’Etat publie deux taux de l’intérêt légal. L’un concerne les dettes envers les particuliers, l’autre les dettes dues à une personne morale (fisc, entreprise, association...).
Un arrêté du 26 juin 2017, paru ce jour au Journal officiel, fixe ces taux pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017 :
  • 3,94% « pour les créances des personnes physiques ». Ce taux, qui passe pour la première fois sous la barre des 4% depuis l’évolution du mode de calcul, s’applique donc quand l’argent est dû à un particulier, par exemple en cas de retard de pension alimentaire.
  • 0,90% « pour tous les autres cas ». Ce taux, valable pour les créances des personnes morales, est inchangé par rapport au 1er semestre 2017. Il s’applique par exemple quand un contribuable a une dette envers l'administration fiscale (intérêts moratoires).


Rappel des derniers taux de l'intérêt légal

  • 2017 (1er semestre) : 4,16% ou 0,90% ;
  • 2016 (2nd semestre) : 4,35% ou 0,93% ;
  • 2016 (1er semestre) : 4,54% ou 1,01% ;
  • 2015 (2nd semestre) : 4,29% ou 0,99% ;
  • 2015 (1er semestre) : 4,06% ou 0,93% ;
  • 2014 : 0,04% ;
  • 2013 : 0,04% ;
  • 2012 : 0,71% ;
  • 2011 : 0,38% ;
  • 2010 : 0,65% ;
  • 2009 : 3,79% ;
  • 2008 : 3,99%.

mercredi 4 janvier 2017

Taux de l'intérêt légal : 1er semestre 2017


Pour le second semestre 2016, le taux de l'intérêt légal est fixé :
1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,16 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,90 %.
Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

Arrêté du 29 décembre 2016 

Conformément aux articles L. 313-2 et D. 313-1-A de ce même code , la Banque de France procède semestriellement au calcul de ces taux et communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l'échéance de la publication.

vendredi 30 septembre 2016

la durée de validité des chèques est rétablie à 12 mois

Le 28/09, lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi Sapin 2, les députés ont rétabli la durée de validité d'un chèque à 12 mois (le projet de loi initial prévoyait de la réduire à 6 mois à partir de juillet 2017)

jeudi 1 septembre 2016

Suppression des juges de proximité

La loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, qui supprime les juges de proximité à compter du 1er juillet 2017, a été publiée au Journal officiel le 11 août 2016.
Le 1er juillet 2017, les juridictions de proximité seront donc supprimées et disparaîtront avec elles les juges de proximité, ce qui replace l’organisation du tribunal d’instance dans la situation d’avant 2002.
Ainsi les actions judiciaires en paiement portant sur une somme inférieure à 10.000,00 €  relève du juge d'instance et du TGI au delà.

samedi 9 juillet 2016

Taux de l'intérêt légal pour le 2ème semestre 2016



Pour le second semestre 2016, le taux de l'intérêt légal est fixé :
1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,35 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,93 %.
Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur le 1er juillet 2016.

Arrêté du 24 juin 2016 JO 26 juin 2016

Conformément aux articles L. 313-2 et D. 313-1-A de ce même code , la Banque de France procède semestriellement au calcul de ces taux et communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l'échéance de la publication.

lundi 13 juin 2016

Rétablissement professionnel et petites liquidations judiciaires : ouverture à de nouveaux professionnels

L'article 64 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires afin de permettre aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel, dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard des entreprises qui ne comptent aucun salarié et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 100 000 €.

L'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 étend ainsi à ces nouveaux professionnels un certain nombre de dispositions applicables aux mandataires judiciaires :
- règles de rémunération ;
- obligation de verser les fonds reçus dans l'exercice de ces fonctions sur un compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations dont une partie des intérêts servira à alimenter le fonds de financement des dossiers impécunieux ;
- obligation d'adhésion à une caisse ayant pour objet de garantir la représentation des fonds et de souscrire par l'intermédiaire de cette caisse une assurance responsabilité civile ;
- régime applicable en matière de surveillance, de contrôle et d'inspection des mandataires judiciaires ;
- régime disciplinaire ;
- extension de la compétence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs et des mandataires judiciaires aux fautes disciplinaires que pourraient commettre ces professionnels à l'occasion d'un mandat de justice qui leur serait confié ;
- exigences en termes d'indépendance et de prévention des conflits d'intérêts ;
- obligation de formation continue.

Par ailleurs, les huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires pourront utiliser le portail électronique prévu à l' article L. 814-2 du Code de commerce et mis en place par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dans le cadre de ces nouvelles fonctions.

L'ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions du 3° du I et du III de l'article 19 (dispositions concernant Wallis et Futuna) qui entrent en vigueur le 18 juin 2016. Ses dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.

Sources : : Ord. n°  2016-727, 2 juin 2016 JO 3 juin 2016, Textes 22 relative à la désignation en justice à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du Code de commerce


mardi 29 décembre 2015

Taux de l'intérêt légal pour le premier semestre 2016

L'arrêté du 23 décembre 2015 fixe le taux de l'intérêt légal applicable au cours du premier semestre 2016 pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, d'une part, et pour tous les autres cas, d'autre part.


Pour le premier semestre 2016, le taux de l'intérêt légal est fixé :

1°) Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,54 % ;
2°) Pour tous les autres cas : à 1,01 %.


L'arrêté du 23 décembre 2015

samedi 26 décembre 2015

Délai de prescription des créances entre époux

La Cour de cassation, confirmant l'arrêt d'appel (CA Montpellier, 18 juin 2014) déclare son action prescrite et rappelle que les créances entre époux ne sont pas soumises au délai de prescription de droit commun mais sont soumises au même délai de prescription de l' article 1578, alinéa 3 du Code civil que l'action en liquidation, à savoir trois ans.
Le mari ayant engagé son action en paiement plus de trois ans après la dissolution du régime matrimonial, celle-ci est prescrite.
JCl. Notarial Formulaire, synthèse 1000
Sources : : Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n°  14-25.756, FS-P+B+I JurisData n° 2015-026987

Contrats d'assurance vie

Le projet de loi de finances (PLF) 2016 adopté le 17/12 ajoute un point au Ficovie (ou Ficovi), le fichier des assurances vie de plus de 7 500 €. Il prévoit que les officiers de police judiciaire pourront y avoir accès, comme ils ont accès au fichier des comptes bancaires (Ficoba).

dimanche 25 octobre 2015

instauration d'une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

La loi n° 2015-990, dite loi "Macron", du 6 août 2015, publiée au Journal officiel du 7 août 2015 a instauré, en son article 208, un nouvel article 1244-4 dans le Code civil. 
Ce texte prévoit la possibilité pour les créanciers d'avoir recours à une nouvelle procédure simplifiée et déjudiciarisée de recouvrement des petites créances ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire. 
La volonté d'instaurer cet article résulte du constat selon lequel de nombreuses entreprises, de petite taille essentiellement, victimes de retards de paiements de la part de leurs clients, peinent à récupérer les petites créances impayées. Cela s'explique dans la mesure où, s'agissant de faibles montants, elles sont contraintes de recourir aux tribunaux et s'engager dans des procédures aussi longues que coûteuses, sans même avoir la certitude de récupérer les sommes litigieuses. 
Dans le cadre de cette procédure simplifiée, le montant auquel la créance doit être inférieure pour y avoir recours sera défini par un décret en Conseil d'Etat qui sera publié, au plus tard, le 1er janvier 2016. 

la créance devra être comprise entre 1 000 et 2 000 euros. 

Aux termes de ce nouvel article 1244-4 du Code civil, le débiteur est invité, par ministère d'huissier, à prendre part à la procédure dans le délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Une fois l'accord du débiteur et du créancier recueillis par l'huissier, ce dernier délivre un titre exécutoire, lequel permet de procéder à toute mesure d'exécution.

Le texte reste cependant muet sur la question du désaccord, voire du silence du débiteur. Dans cette hypothèse, on peut supposer que la procédure reprend immanquablement une tournure contentieuse devant les tribunaux afin d'obtenir le paiement de la dette, via la procédure d'injonction de payer notamment. 

Concernant le coût de cette procédure, le dossier de présentation du ministère indique qu'il serait de l'ordre de 25 euros et que les frais seront supportés exclusivement par le créancier. Ainsi, cette procédure participe du renforcement du rôle des huissiers dans la phase amiable du recouvrement et, sous réserve de la pratique, au désengorgement des tribunaux.

samedi 27 juin 2015

Taux d’intérêt légal pour le 2nd semestre 2015

Un arrêté du 24 juin 2015 fixe les taux de l’intérêt légal pour le 2e semestre 2015, l’un pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, l’autre pour tous les autres cas. 
Ces taux sont désormais actualisés une fois par semestre, et non plus annuellement, afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique. Les taux indiqués sont des taux annuels.
Pour calculer l’intérêt dû sur le semestre, il faut appliquer la formule :
⇒ (montant dû x taux annuel valable pour le semestre x jours de retard dans ce semestre) / (365 jours x 100).

Débiteur Créancier Type de taux
 Particulier Particulier 4,29 %
 Professionnel Particulier 4,29 %
 Professionnel Professionnel 0,99 %
 Particulier Professionnel 0,99 %

lundi 29 septembre 2014

Les huissiers gardent le monopole de la signification des actes de justice

C'est une première concession. Et non des moindres. Présents mardi 30 septembre aux côtés des pharmaciens et des notaires pour dire non au projet de réforme des professions réglementées, les huissiers de justice ont obtenu du gouvernement la non-ouverture à la concurrence de la signification aux justiciables de certains actes de procédures. Des notifications qui représentent l'essentiel (près de 40%) de leur activité.


Initiée par Arnaud Montebourg et désormais portée par son successeur à Bercy Emmanuel Macron, la réforme des professions réglementées prévoit, conformément aux préconisations de l'Inspection générale des finances, de briser le monopole des robes noires sur la remise d'actes et de décisions de justice en la confiant à un opérateur extérieur comme La Poste.
Après un premier défilé et une grève entamée le 15 septembre dernier, les huissiers avaient levé leur mouvement à l'issue d'une rencontre avec la garde des Sceaux et le ministre de l'Économie au cours de laquelle ils avaient reçu l'assurance que la signification serait maintenue dans le cœur de leur métier.


lundi 8 septembre 2014

Réimplantation des TGI de Saint-Gaudens, de Saumur et de Tulle

Les tribunaux de grande instance de Saint-Gaudens, de Saumur et de Tulle, supprimés lors de la réforme de la carte judiciaire de 2008, ont été réimplantés, en application d'un décret du 27 décembre 2013 (D. n° 2013-1258, 27 déc. 2013 : JO 29 déc. 2013). Le TGI de Tulle a été inauguré le 1er septembre, celui de Saint-Gaudens le 5 septembre et celui de Saumur le sera le 16 septembre.
Le décret n° 2013-1258 modifiant l'organisation judiciaire prévoyait outre la réimplantation de ces 3 TGI, la création de chambres détachées du TGI de Lons-le-Saunier à Dole, du TGI de Saint-Brieuc à Guingamp, du TGI d'Agen à Marmande. Il fixe leur siège et leur ressort. Il modifie, corrélativement à ces créations, les tableaux fixant les sièges et ressorts des tribunaux pour enfants (V. D. n° 2013-1258, art. 4) et des tribunaux de commerce (V. D. n° 2013-1258, art. 5, modifiant tableau de l'annexe 7-1 au Code de commerce). S'ajoutera l'ouverture, le 1er janvier 2015, de la chambre détachée du TGI de Rodez à Millau.
Conformément à l' article R. 211-2 du Code de l'organisation judiciaire , les TGI primitivement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création des tribunaux ou de modification du ressort.
Ces modifications font suite aux conclusions de la mission d'évaluation de la carte judiciaire confiée à Serge Daël, conseiller d'État honoraire, président de la commission d'accès aux documents administratifs, qui avait qualifié en février 2013 de « douteuses » plusieurs suppressions de TGI (V. JCP G 2013, act., 256, Aperçu rapide L. Raschel).
Le rapport Daël s'était basé sur les critères suivants : niveau d'activité avant la suppression, distance par rapport au TGI de rattachement, mais aussi évolution démographique du territoire, fonctionnalité de la distribution territoriale des juridictions et enfin présence d'une maison d'arrêt sur le ressort.
Sources : Min. Justice, communiqué, 1er sept. 2014

dimanche 7 septembre 2014

Taux d’intérêt légal : un nouveau mode de calcul à partir de 2015

À partir de 2015, la méthode de calcul du taux de l’intérêt légal va être modifiée. C’est ce que prévoit une ordonnance du 20 août 2014.
Ce taux est utilisé dans plusieurs domaines pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement d’une somme d’argent. Son champ d’application couvre notamment l’administration fiscale, les organismes bancaires, les commissions de surendettement et la justice.
Il devra être plus représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû. En effet, son mode de calcul avait abouti à rendre presque nul le taux annuel de ce taux de référence (0,04 % en 2014) pour les indemnités de retard, offrant un crédit quasi gratuit au mauvais payeur. Il ne jouait donc plus son rôle d’incitation au remboursement rapide du créancier.
Deux taux de l’intérêt légal seront désormais calculés :
  • l’un applicable de manière spécifique aux sommes dues aux particuliers (qui ont des coûts de refinancement en moyenne plus élevés que les autres emprunteurs),
  • le second applicable à tous les autres cas.
Par ailleurs l’actualisation se fera une fois par semestre, et non plus annuellement, afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique. Un décret devra préciser la formule des calculs.

vendredi 11 octobre 2013

L’indemnité forfaitaire est fixée à 40 Euros

L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales, mentionnée à l’article L441-6 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013 est fixée à 40.00 Eur.

Le Décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 applique l'article L 441,6 du code de commerce qui dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

vendredi 20 septembre 2013

Suppression de la taxe de 35 € en 2014



Depuis le 1er octobre 2011, les justiciables doivent s’acquitter d’un timbre fiscal de 35 € pour engager une action en justice.
Cette taxe était destinée à financer l’aide juridictionnelle qui permet à des personnes à faibles ressources d’accéder à la justice.

Le gouvernement vient de décider la suppression de cette taxe en la considérant injuste et, a prévu une dotation budgétaire de 60 millions d’euros pour compenser le produit annuel de celle-ci.

samedi 9 mars 2013

Taux de l'intérêt légal pour 2013


Le décret n° 2013-178 du 27 février 2013 fixe le taux de l'intérêt légal applicable au cours de l'année civile (0,04 % pour l'année 2013). Son champ d'application couvre notamment l'administration fiscale, les organismes bancaires, les commissions de surendettement, la justice.

Le présent décret fixe le taux d'intérêt officiel de référence sur la base de la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. Ce taux de l'intérêt légal est utilisé en matière fiscale pour le calcul d'intérêts moratoires et d'intérêts créditeurs ; il est également appliqué en l'absence de stipulations conventionnelles, pour le calcul des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement d'une dette ; en outre, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, il s'apprécie avec une majoration de cinq points en cas de condamnation par une décision de justice.
Entrée en vigueur : le décret n° 2013-178 s'applique à tout calcul s'y référant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.