lundi 4 décembre 2017

Une EARL ne peut bénéficier d’un plan de redressement sur 15 ans

À la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 27 avril 2017 (Cons. const., 27 avr. 2017, n° 2017-626 QPC : JurisData n° 2017-007776), la Cour de cassation prend acte de la conformité à la Constitution de la seconde phrase de l’article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993. Dès lors, il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-66 devenu L. 626-12 du Code de commerce et L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime que le bénéfice d’un plan d’une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, quand bien même elles seraient unipersonnelles, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède 10 ans.

JCl. Procédures collectives, Synthèse 10
Sources : Cass. com., 29 nov. 2017, n° 16-21.032, F-P+B+R+I

mardi 10 octobre 2017

Signature électronique : conditions du procédé permettant de bénéficier de la présomption de fiabilité

L'article 1367 du Code civil (C. civ. art. 1316-4 anc. modifié par ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016) présume fiable jusqu'à preuve du contraire toute signature électronique lorsque celle-ci est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 




Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 précise les caractéristiques techniques du procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature électronique créée.

Il prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme au règlement européen du 23 juillet 2014 relatif à l'identification électronique (PE et Cons. UE, règl. (UE) 910/2014, 23 juill. 2014, art. 26) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Il abroge le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001. 
Sources : D. n° 2017-1416, 28 sept. 2017 : JO 30 sept. 2017

lundi 3 juillet 2017

Taux de l'intérêt légal : second semestre 2017

Peu d'évolution pour les deux taux de l’intérêt légal au 1er juillet 2017 : l’un reste inchangé, l’autre baisse légèrement.

Depuis 2015 et l’entrée en vigueur des nouvelles règles de calcul, l’Etat publie deux taux de l’intérêt légal. L’un concerne les dettes envers les particuliers, l’autre les dettes dues à une personne morale (fisc, entreprise, association...).
Un arrêté du 26 juin 2017, paru ce jour au Journal officiel, fixe ces taux pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017 :
  • 3,94% « pour les créances des personnes physiques ». Ce taux, qui passe pour la première fois sous la barre des 4% depuis l’évolution du mode de calcul, s’applique donc quand l’argent est dû à un particulier, par exemple en cas de retard de pension alimentaire.
  • 0,90% « pour tous les autres cas ». Ce taux, valable pour les créances des personnes morales, est inchangé par rapport au 1er semestre 2017. Il s’applique par exemple quand un contribuable a une dette envers l'administration fiscale (intérêts moratoires).


Rappel des derniers taux de l'intérêt légal

  • 2017 (1er semestre) : 4,16% ou 0,90% ;
  • 2016 (2nd semestre) : 4,35% ou 0,93% ;
  • 2016 (1er semestre) : 4,54% ou 1,01% ;
  • 2015 (2nd semestre) : 4,29% ou 0,99% ;
  • 2015 (1er semestre) : 4,06% ou 0,93% ;
  • 2014 : 0,04% ;
  • 2013 : 0,04% ;
  • 2012 : 0,71% ;
  • 2011 : 0,38% ;
  • 2010 : 0,65% ;
  • 2009 : 3,79% ;
  • 2008 : 3,99%.

mercredi 4 janvier 2017

Taux de l'intérêt légal : 1er semestre 2017


Pour le second semestre 2016, le taux de l'intérêt légal est fixé :
1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,16 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,90 %.
Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

Arrêté du 29 décembre 2016 

Conformément aux articles L. 313-2 et D. 313-1-A de ce même code , la Banque de France procède semestriellement au calcul de ces taux et communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l'échéance de la publication.