vendredi 5 janvier 2018

Les dettes antérieures au rétablissement personnel

Tribunal administratif d'Orléans

La fille d'un couple se voit adresser un courrier, le 16 décembre 2015, l'informant qu'une mise en demeure a été envoyée à sa mère le 1er juin 2015 pour payer les dettes hospitalières du mari et père, décédé le 18 avril 2011, s'élevant à 21.364,85 € au profit du CHRU de Tours. Bien qu'héritière de son père, la fille conteste le bien-fondé de cette créance émise par l'hôpital auprès de son employeur, considérant que la juridiction administrative est incompétente d'une part et que cette créance est effacée car constituée avant la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouvert au profit de ses parents, d'autre part. Elle demande l'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 3 février 2016.

Le rapporteur public rappelle le jugement du 13 février 2012 qui dispose que « toutes les dettes non professionnelles du couple antérieures à son prononcé, à l'exception des créances protégées, ont été effacées, que les créanciers aient été signalés ou non par les débiteurs, les créanciers disposant d'un délai de 2 mois à compter des formules de publicité pour former tierce opposition au jugement ordonnant le rétablissement personnel ».
En l'occurrence, le CHRU de Tours n'établit pas avoir formé tierce opposition sur cette créance non protégée qui a été effacée par le jugement du 13 février 2012.
Dans ces conditions, le tribunal annule l'avis d'opposition à tiers détenteur du 3 février 2016, décharge la fille de l'obligation de payer les 21.364,85 €.
Le CHRU de Tours versera à la requérante 1.000 € de frais de justice administrative.