mardi 10 octobre 2017

Signature électronique : conditions du procédé permettant de bénéficier de la présomption de fiabilité

L'article 1367 du Code civil (C. civ. art. 1316-4 anc. modifié par ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016) présume fiable jusqu'à preuve du contraire toute signature électronique lorsque celle-ci est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 




Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 précise les caractéristiques techniques du procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature électronique créée.

Il prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme au règlement européen du 23 juillet 2014 relatif à l'identification électronique (PE et Cons. UE, règl. (UE) 910/2014, 23 juill. 2014, art. 26) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Il abroge le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001. 
Sources : D. n° 2017-1416, 28 sept. 2017 : JO 30 sept. 2017

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